32. Le technologue professionnel qui cesse temporairement d’exercer sa profession pour une période de plus de 45 jours ou qui accepte une fonction qui l’empêche de compléter sa prestation de services professionnels doit aviser le secrétaire dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, par poste recommandée, de la date de la cessation, de la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone du technologue professionnel qui a accepté d’être le gardien provisoire de ses dossiers et lui transmettre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le technologue professionnel n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire lui indique alors la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession de ses dossiers.
Lorsqu’un technologue professionnel décide de cesser temporairement d’exercer sa profession pour une période de 45 jours ou moins, il doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires soient prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients.
Décision 2005-09-14, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).